Controverse autour de la réhabilitation de la peine de mort (Par Abdoulaye Santos Ndao)

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Le débat anime les chaumières dakaroises et pourtant il ne parait pas être simple aussi que le prétendent les citoyens lambadas majoritairement néophytes en sciences criminelles.
La peine de mort fut considérée jusqu’à son abolition par la loi 2004- 38 comme la peine capitale dans la nomenclature des sanctions pénales. Elle était prévue par les articles 7, 12, 13, et suivants du Code Pénal Sénégalais.

Pour comprendre la portée d’une loi il faut s’interroger à l’exposé de ses motifs et à la lecture de la loi de 2004 les juristes avertis pourraient en déduire ceci :
« Le sens du pardon y est une vertu essentielle. C’est ainsi que la peine de mort, sanction suprême est abolie de facto depuis plusieurs décennies.

L’expérience, dans plusieurs pays dans le monde, a prouvé que la peine de mort n’était pas la réponse la plus pertinente pour juguler la criminalité. L’effort de recherche des solutions les plus adéquates à la criminalité dans ses causes et dans ses effets doit être poursuivi.
Il faut en outre rappeler que l’erreur judiciaire demeure toujours possible ».

« Le sens du pardon », ici il s’agit d’une apologie de l’idéologie des tenants de l’Ecole de la Nouvelle Défense Sociale de Marc Ancel. Toujours est dans ce sillage, il est souhaitable de rappeler que les Juridictions criminelles sénégalaises depuis l’entrée en vigueur de la loi 65- 60 portant Code Pénal ont prononcé dans de rares cas la sanction suprême. 

Et Même si tel était le cas l’exécution se retardait et la peine de mort par le biais de la commutativité devenait une peine infamante et se muait en condamnation à perpétuité ; d’où la question de son inapplication de son inéfficience ou abrogation par désuétude.

L’autre argument qui milite en défaveur de l’application de la peine de mort tient au fait que la vérité judiciaire est contingente et peut évoluer en fonction des circonstances de l’enquête, les criminalistes ont l’habitude dire mieux vaut laisser courir un coupable que de punir un innocent, la théorie du suspect au pull over rouge. Des erreurs judiciaires il peut en exister.

Pour ce qui est des enlèvements anime les chaumières des salons sénégalais. il ne se passe un seul jour sans que la presse ne rapporte des cas d’enlèvements ou d’assassinat. Sous le bénéfice de ses remarques préliminaires il est à noter que le code pénal dans sa section VII traite de la question de l’enfant en danger ou les infractions commises à l’égard des mineurs. Autant de dispositions combinées posent les normes de répression dont la première disposition est l’article 338 “Les coupables d’enlèvement, de recel, ou de suppression d’un enfant, de substitution d’un enfant à un autre, ou de supposition d’un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis d’un emprisonnement de cinq à dix ans.” les articles 346 et 347 du code pénal renchérissent et posent le principe d’une incrimination sévère.

La peine de mort ne constitue pas un moyen approprié pour faire baisser la criminalité. Des mesures coercitives existent dans le code pénal. Il est d’impératif de juguler le phénomène criminelle par d’autres procédés notamment priver le condamné de ses droits de visites le soumettre à un régime d’incarcération de jour tour comme de nuit.

Abdoulaye Santos Ndao
Juriste Conseil
Doctorant en droit privé et sciences criminelles

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