ÉTAT D’URGENCE Ce que dit la loi

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“Article 3 : La déclaration de l’état d’urgence donne pouvoir à l’autorité administrative compétente :
De réglementer ou d’interdire la circulation des personnes, des véhicules ou des biens dans certains lieux et à certaines heures ;
D’instituer des zones de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ou interdit ;
D’interdire le séjour dans tout ou partie d’une ou de plusieurs circonscriptions visées à l’article 2, à toute personne cherchant à entraver de quelque manière que ce soit l’action des pouvoirs publics ;
D’interdire, à titre général ou particulier, tous cortèges, défilés, rassemblements et manifestations sur la voie publique.
Article 4 : L’autorité administrative compétente peut instituer aux abords des frontières terrestres et maritimes et autour des aéroports, des zones de sécurité. Elle réglemente les conditions d’entrée ou de séjour dans ces zones.
Elle fixe également, après consultations des Ministres intéressés, les points de passage réservés à, l’entrée sur le territoire national et à la sortie de ce territoire.
Article 5 : L’autorité administrative compétente peut ordonner l’assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée à toute personne dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics ou qui cherche à entraver l’action des pouvoirs publics.
L’assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l’objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiat d’une agglomération. En aucun cas l’assignation à résidence ne peut avoir lieu à l’intérieur d’un camp.
L’autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leurs familles.
Toute personne ayant fait l’objet d’une assignation à résidence ou d’une interdiction de séjour individuelle peut adresser une demande de retrait de cette mesure à une commission consultative de contrôle qui doit donner obligatoirement son avis à l’autorité administrative compétente.
L’autorité administrative compétente doit faire connaitre sa décision à l’intéressé dans un délai de quinze jours. La composition et le fonctionnement de cette commission, qui devra être présidée par un magistrat, sont fixés par décret.
Article 6 : L’autorité administrative compétente peut :
Ordonner la fermeture provisoire des lieux publics, tel que salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunions ;
Interdire, à titre général ou particulier, les réunions publiques ou privées, de quelque nature qu’elles soient, susceptibles de provoquer ou d’entretenir le désordre.
Article 7 : L’autorité administrative compétente peut :
Faire procéder à la recherche et à l’enlèvement et, s’il y a lieu, ordonner la remise aux autorités désignées à cet effet des armes des 1°, 2°, 3° et 6° catégories, telles qu’elles sont définies à l’article 3 de la loi 66-03 du 10 janvier 1966, et des munitions correspondantes en vue de leur dépôt dans des lieux déterminés, ainsi que des explosifs et de tous engins meurtriers ou incendiaires visés par la loi n° 64-52 du 10 juillet 1964.
Sans préjudice de l’application des dispositions du décret n° 61-442 du 22 novembre 1961, faire procéder à la recherche et à l’enlèvement et, s’il y a lieu, ordonner la remise et le dépôt des stations radioélectriques privées d’émission ou de réception autres que les poste récepteurs de radiodiffusion ou de télévision ;
Ordonner la mise en fourrière de tous véhicules dont les conducteurs auront tenté de se soustraire au contrôle des services de police.
Article 8 : L’autorité administrative compétente peut interdire, à titre général ou particulier, la circulation des aéronefs civils sur tout ou partie du territoire national et des eaux territoriales et des navires dans tout ou partie des eaux territoriales.
Elle peut également décider le retrait de tous titres permettant l’exercice d’une activité aérienne ou maritime civile.
Article 9 : La déclaration de l’état d’urgence ouvre le droit de réquisition des personnels, des biens et des services dans les conditions et sous les pénalités prévues par la loi.
Article 10 : Le décret instituant l’état d’urgence peut, par une disposition expresse :
Conférer aux autorités judiciaires compétentes ainsi qu’au Ministre de l’Intérieur, aux gouverneurs, aux préfets et en cas d’empêchement à leur adjoint, le pouvoir d’ordonner en tous lieux des perquisitions de jour et de nuit ;
Habiliter l’autorité administrative compétente à prendre toutes mesures appropriées pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature, ainsi que celui des émissions radiophoniques ou télévisions, des projections cinématographique et des représentations théâtrales.
Article 11 : Le décret instituant l’état d’urgence peut, par une disposition expresse, conférer à l’autorité administrative compétente le pouvoir de prononcer l’internement administratif des personnes dont l’activité présente un danger pour la sécurité publique. Cette mesure peut être prononcée pour un délai maximum d’un mois, renouvelable une seule fois pour une durée égale.
Les personnes ayant fait l’objet d’une telle mesure peuvent demander l’examen de leur situation à la commission consultative de contrôle prévue à l’article 5 dans les conditions prévues audit article.
Article 12 : Le décret instituant l’état d’urgence peut, par une disposition expresse, conférer à l’autorité administrative compétente le pouvoir de prendre toutes dispositions relatives au contrôle des correspondances postales, télégraphique et téléphoniques.
Article 13 : Le décret instituant l’état d’urgence peut, par une disposition expresse, conférer à l’autorité administrative compétente le pouvoir, par décision immédiatement exécutoire, de muter ou de suspendre tout fonctionnaire ou tout agent de l’état ou des collectivités locales, tout agent des établissement publics ou des services de l’Etat ou des collectivités locales exploités en règle ou par voie de concession dont l’activité s’avère dangereux pour la sécurité publique. Les mutations décidées en vertu du présent article peuvent conserver leur effet après la fin de l’état d’urgence.
Article 14 : Les pouvoirs énoncés aux articles 10, 11, 12 et 13 ci-dessus peuvent, au cas où ils n’auraient pas été prévus expressément par le décret instituant l’état d’urgence, être conférés postérieurement et pendant la durée de l’état d’urgence, par un nouveau décret”.

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