Malaises d’Arafat et de Tabaski au Sénégal : problématique et perspectives (Par Ahmadou Makhtar Kanté)

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Introduction : rappel sur une notion capitale du droit islamique
Le mercredi 30 août 2017, j’avais écrit une contribution intitulée «Les musulmans à la recherche du vrai jour d’Arafat » Et voilà qu’on est encore confronté au même problème pour la célébration de la Tabaski de Zul Hijja 1439H/2018. C’est avec un pincement au cœur que je reprends le texte dans le but d’être plus précis sur les thèses que j’avais défendues sans rien en modifier dans le fond. Pour ce qui est de l’argument selon lequel, le stationnement à Arafat se fait en seul jour et au lieu connu en Arabie saoudite, et que la célébration de la fête du sacrifice doit se faire le lendemain, on peut y répondre de la façon suivante, il est utile de noter qu’il existe une notion fondamentale en Fiqh (droit islamique) que les principologues (usûliyyyûn) musulmans appellent « as-sabab ach-achar ‘iy » Celle-ci renvoie à la cause légale d’une prescription de la Charia. Comme on le sait, une réponse satisfaisante est tributaire de la clarté de la question et d’une définition la plus précise possible des termes utilisés.

A ce sujet, voici ce que dit le Cheikh ‘Abdul wahhâb khallâf de la notion de « sabab » dans un ouvrage de référence en la matière : Ce terme est défini comme l’attribut évident et constant que la Charia a identifié comme étant l’indication ou la cause immédiate d’un jugement légal (hukm) de telle sorte que si la cause est présente cela nécessite l’application d’un jugement, et si elle n’est pas présente le jugement ne s’applique pas. Nous avons déjà dit qu’il y a une différence entre « sabab » (cause) et « ‘illah » (motif). (…) La cause peut être un acte, une parole, un repère temporel ou autre chose. Prenons ces exemples : la Charia a fait de l’heure la cause légale de la prescription de la prière : « Accomplis la prière au déclin du Soleil » (Coran, 17 : 78) ; être au courant de l’avènement du mois de Ramadan est la cause légale de la prescription du jeûne : « Quiconque est présent ce mois observera le jeûne » (Coran, 2 : 185) ; la possession de biens imposables (nisâb) est la cause légale de l’obligation de la Zakât, alors que la maladie est la cause légale de la permission à ne pas jeûner, l’homicide volontaire est la cause de l’application de la loi du talion, etc.

La démarche correcte et respectueuse de « usûl fiqh » (principes du Fiqh) est de s’intéresser d’abord à la cause légale du jour d’Arafat. A cette fin, il est nécessaire de faire la part entre « yawmu ‘arafah » (le jour d’Arafat) et « al wuqûf bi ‘arafah » (le stationnement dans l’espace d’Arafat). Le jour d’Arafat est le 9e jour du mois de Zul Hijja, et le stationnement est le temps de ce 9e jour où les pèlerins ont l’obligation de se rendre dans la localité appelée Arafat. Toute confusion à ce niveau aboutit à des prises de positions erronées par manque de respect de la définition des termes, de clarté et de cohérence et ouvre la porte à toutes sortes de points de vue sur cette question, des plus farfelus aux plus sérieux. Dans cette optique, il faut noter, et c’est très important, que c’est le jour d’Arafat qui détermine la station dans l’espace d’Arafat et non l’inverse. Dommage que les défenseurs de la célébration de la Tabaski au lendemain de la station dans l’Espace d’Arafat versent dans cette confusion.

En effet, l’argument le plus décisif de cette position est que c’est le lendemain d’Arafat que l’on doit célébrer la Tabaski et étonnamment, aucun texte n’est cité pour le prouver. Nous n’avons pas encore vu les défenseurs de cette position citer un hadith du genre « célébrez la fête du sacrifice le lendemain d’Arafat » On se contente de dire que c’est le lendemain de la station d’Arafat que la Tabaski doit être célébrée. Nous sommes d’accord que ce fut la pratique du prophète (saws), mais là n’est pas le problème. La confusion réside dans le fait de déterminer Arafat non pas par le 9e jour du mois de Zul hijja, donc un problème de calendrier lunaire, mais par le stationnement des pèlerins dans l’Espace géographique d’Arafat.

Or, la station des pèlerins à Arafat ne doit être effective que lorsqu’on est au 9e jour du mois de Zul Hijja. En d’autres termes, s’il arrivait que les pèlerins stationnent dans l’espace d’Arafat un autre jour du mois de Zul Hijja que le 9e, ils n’auraient pas respecté la prescription y afférente. Donc, répétons-le encore, c’est le calendrier lunaire qui détermine le jour d’Arafat durant lequel il est obligatoire pour les pèlerins de stationner dans l’espace géographique d’Arafat. Il semble que les défenseurs de la célébration de la Tabaski le lendemain du stationnement des pèlerins dans l’espace d’Arafat perdent de vue cet aspect des choses qui bien compris pourrait être un début de solution durable au malaise qui étrangle le Sénégal. Ils oublient que le stationnement des pèlerins dans l’espace d’Arafat dépend de la décision politico-administrative du royaume saoudien sur la base de ses propres critères de détermination du premier jour du mois de Zul Hijja. Dès lors, d’autres critères de détermination du mois lunaire notamment de Zul Hijja peuvent mener à un 9e jour qui diffère de celui du pays organisateur du pèlerinage.

En effet, si on parlait calendrier, on se mettait d’accord sur ceci que ce qu’il faut déterminer, c’est le premier jour du mois de Zul Hijja et en suite en faire découler le comptage des 10 premiers jours de ce mois dont l’importance cultuelle est connue autant pour les pèlerins que pour les non pèlerins, voire pour les 3 jours qui suivent le 10e (ayyâmut-tachrîq – 11, 12 et 13 du mois de Zul Hijja). D’ailleurs, on peut se demander pourquoi cette cristallisation sur le stationnement à Arafat qui ne concerne que les pèlerins, nous ne parlons pas du jour d’Arafat entant que tel, c’est-à-dire, du 9e jour du mois de Zul Hijja. Pour les musulmans non pèlerins, il leur est juste recommandé de jeûner pour voir leurs péchés de deux années successives absoutes. Voici deux exemples de hadiths authentiques su le jeûne d’Arafat : « D’après Abou Qatada (qu’Allah l’agrée), le Prophète (saws) a été interrogé concernant le jeûne du jour de ‘arafat. Il dit : « Il expie l’année précédente et l’année en cours » (Mouslim) ; « D’après Sahl Ibn Sa’d (qu’Allah l’agrée), le Prophète (saws) a dit : « Celui qui jeûne le jour de ‘arafat, il lui est pardonné le péché de deux années de suite » (sahîhut targhîb wat-tarhîb).

Ou se trouve dans ces hadiths, une référence au stationnement des pèlerins dans l’espace d’Arafat ? Seul le jour d’Arafat est mentionné. Donc, cette association obsessionnelle chez certains entre le stationnement des pèlerins dans l’espace d’Arafat et la célébration de la fête du sacrifice le lendemain partout dans le monde n’a de fondement ni dans les références scripturaires ni dans un raisonnement rigoureux guidé par les principes du Fiqh.

Discussion et position

Tout cela pour dire que toute prise de position qui se veut pertinente doit mener la discussion sur les critères de détermination du mois lunaire musulman pour sortir de ces malaises d’Arafat et de Tabaski. Si cela est fait, il en découlera en toute logique et cohérence, la détermination des mois et des jours où tel ou tel acte cultuel est prescrit ou recommandé ou interdit aux musulmans. Malheureusement, on se focalise sur certains mois et certains jours sans considérer que tant que les critères de détermination du mois lunaire et pas du mois saoudien ne seront pas élaborés et acceptés de façon consensuelle à l’échelle de la Oumma, du point de vue du Fiqh comme de l’astronomie, les divergences en cours ne seront pas prêtes d’être réglées.

Toujours dans cette tenace et beaucoup plus émotive que pertinente de la croyance selon laquelle c’est le lendemain du stationnement des pèlerins dans l’espace d’Ararat qu’il faut célébrer la Tabaski, il est instructif de noter que le prophète (saws) et ses compagnons ont eu à le faire dès la deuxième année de l’hégire alors même que le Hajj n’était pas encore prescrit aux musulmans. Ce qui veut dire que c’est sur la base du 10e jour que le prophète (saws) a eu à le faire et non pas qu’il fallait attendre le lendemain de la station des pèlerins dans l’espace d’Arafat. Un début de guérison des malaises d’Arafat passe par ce rappel de la genèse de la fête du sacrifice pour afin que nul n’en ignore et que l’on s’affranchisse définitivement de la croyance naïve en cette fausse association « stationnement des pèlerins dans l’espace d’Arafat – fête du sacrifice le lendemain pour le monde entier »
Voici le hadith des deux fêtes musulmanes : « D’après Anas (qu’Allah l’agrée), lorsque le Prophète (saws) est arrivé à Médine alors qu’ils avaient deux jours durant lesquels ils se divertissaient, il dit : « Quels sont ces deux jours ? » Ils répondirent : Nous avions l’habitude de nous divertir durant ces deux jours dans la Jahiliya . Le Prophète (saws) dit : « Certes Allah vous a remplacé ces deux jours par deux autres meilleurs : le jour du sacrifice et le jour de la rupture du jeûne » (Sunan Abou Daoud).

Donc, par quel regrettable glissement en est-on arrivé à faire cette association obligatoire entre le stationnement des pèlerins dans l’espace d’Arafat et la célébration de la Tabaski le lendemain ? Il appert de cela que la célébration de la fête du sacrifice précède la prescription du stationnement dans l’espace d’Arafat au 9e jour du mois de Zul Hijja lors du Hajj qui sera prescrit en l’an 6 ou 9 comme déjà dit. Dès lors, on peut se mettre d’accord sur ceci que jusqu’à la prescription du Hajj, le prophète (saws) célébrait la fête du sacrifice sur la base de la détermination du 10e jour du mois de Zul Hijja et non sur une quelconque référence au stationnement des pèlerins dans l’espace d’Arafat. On trouve dans les ouvrages de fiqh que la fête du sacrifice est célébrée le 10e jour d’Arafat et non pas « le lendemain de la station des pèlerins à Arafat » De même que l’on y trouve des expressions du genre « il est recommandé aux non pèlerins de jeûner le jour d’Arafat qui est le 9e du mois de Zul Hijja » et non pas « …le lendemain du stationnement des pèlerins à Arafat »
Tout ce qui précède nous conduit à considérer que ce pays qui s’appelle aujourd’hui Arabie saoudite en charge de l’organisation du pèlerinage détermine le jour d’Arafat, de la fête du sacrifice et des 3 jours suivants sur la base de critères qui, de toute façon, s’imposent aux pèlerins qui sont sur son territoire. Donc c’est le gouvernant saoudien qui de façon souveraine annonce le début du mois de Zul Hijja et en fait découler le jour du stationnement des pèlerins à Arafat.

Dès lors, la question qui importe est de savoir que l’Arabie saoudite n’a pas de souveraineté sur le cycle de la Lune mais seulement sur les critères qu’elle s’est elle-même donnée pour déterminer les mois lunaires notamment celui du mois de Zul Hijja étant donné que c’est ce pays qui organise le pèlerinage. Mais les dirigeants de ce pays ne semblent pas prendre la mesure des implications de ses décisions calendaires solitaires dans les autres pays musulmans. Ce sont les oulémas de ce pays qui sont obligés de répondre à toutes sortes de questions relatives à des divergences dans la détermination du mois de Zul Hijja et de ses implications sur le jour d’Arafat et la fête du sacrifice. Il se trouve que les réponses de ces oulémas n’engagent que les musulmans pour qui ils sont des cheikhs confirmés et crédibles. Mais, il suffit que d’autres oulémas ou leaders d’opinion donnent une autre opinion pour que le désordre soit encore plus flagrant.

Si on est d’accord sur cette problématisation, on aboutit à ceci que la guérison des malaises d’Arafat et de Tabaski passe par l’élaboration de critères consensuels et fiables de détermination des mois lunaires et le reste suivra. Malheureusement, ce n’est pas cette discussion que l’on a mais des « vu que Arafat c’est tel jour et c’est en ce moment que les pèlerins stationnent à Arafat, nous décidons que… »…Les auteurs de ce genre de raisonnement devraient en toute logique et cohérence s’aligner définitivement sur la détermination saoudienne des mois lunaires ! Mais, non, on trouve les mêmes défendre d’autres critères de détermination des mois lunaires en d’autres occasions, diantre ! Si suivre la détermination du mois de Zul Hijja, le suivi des autres mois en Arabe saoudite ne semble pas intéresser grand monde, est une obligation, il faut en citer les références sinon il faut dire que c’est juste le point de vue de certains et dans ce cas éviter de balancer des formules du genre « selon la sunna ou les versets du pèlerinage…Arafat… »

On sait qu’en Arabie saoudite, certains ont recours aux instruments optiques pour déterminer surtout les mois dits cultuels comme le Ramadan et le pèlerinage et on sait aussi que ce pays utilise un calendrier administratif sur la base du calcul astronomique. Toutefois, les oulémas « les plus influents » disent qu’il est obligatoire d’observer à l’œil nu (et/ou avec le télescope ?) le croissant de Lune aux fins de la détermination des mois lunaires. Peu de personnes sauraient dire de nos jours sur la base de quels critères constants ce pays détermine-t-il les mois lunaires. Sur la base de l’instant de la conjonction, du comptage de 30 si au 29e jour du mois en cours le ciel n’est pas dégagé… ? On sait aussi qu’il arrive que des astronomes musulmans de pays environnants l’Arabie saoudite contestent la détermination du début du mois par ce pays comme c’est le cas pour ce mois de Zul Hijja de 1439H-2018 et en d’autres occasions, sans compter les erreurs qui ont été notées de la part des autorités saoudiennes dans ce cadre.

Pour une solution durable quant à la détermination des mois lunaires, il urge de se mettre d’accord à l’échelle de la Oumma sur des critères acceptables du point du vue du Fiqh et de l’astronomie. Ensuite, il appartiendra aux autorités des pays où vivent des musulmans en majorité ou non, d’appliquer les résolutions qui en découleront. Dans cette optique, nous réitérons nos propositions : i) se baser sur l’instant de la conjonction pour déterminer la première visibilité du croisant de Lune ; ii) établir le zonage qui permet de visualiser sur une carte toutes les zones géographiques de première visibilité du croissant de Lune pour chaque mois à l’œil nu et/ou à l’aide d’instruments optiques ; iii) faire débuter le mois lunaire pour les pays de ces même zones sur la base de leur instant de coucher de Soleil ; iv) prendre en compte le Temps Universel Coordonné (UTC) qui a remplacé le GMT ; v) faire attention aux correspondances entre le jour musulman, variable selon les saisons, qui commence au coucher du Soleil et celui grégorien qui débute à minuit de façon invariable ; vi) appliquer la règle du « taqdîr » (estimation) aux pays qui ne sont pas marqués par un coucher de Soleil net toute l’année.
A noter aussi que cette relativité fait qu’au meilleur moment de stationnement des pèlerins à Arafat, du zénith au coucher du Soleil, il fait encore nuit ou matin selon que le pays en question est situé à l’ouest ou à l’est de l’Arabie saoudite : – 12h vers l’ouest et +12h vers l’est ! Il en est de même pour la relativité des heures de prières et de la nuit de laylatul qadr .

Conclusion
Pour finir, il n’est pas inutile de rappeler que même en Arabie saoudite des oulémas et pas des moindres se sont prononcés pour dire que chaque pays devait suivre sa propre observation du croissant lunaire et s’en tenir à cela pour déterminer son 9e jour d’Arafat et son 10e jour de fête du sacrifice . C’est le cas du défunt Mufti saoudien, Al ‘uthaymîn, grand connaisseur du Fiqh qui a défendu cette position dans des documents écrits connus , et il n’est pas le seul (le défunt Mufti Ibn Baz avait la même position) , disant qu’il en est de la relativité du jour d’Arafat et de la fête du sacrifice comme de celle des temps légaux des prières. Les oulémas du Maroc ont la même position. Nous sommes alors en droit de dire qu’à l’état actuel de la question, et tenant compte de la justesse au plan astronomique de la détermination du premier jour du mois de Zul Hijja qui correspond au Lundi 13 Août 2018, le jour d’Arafat sera le mardi 21 et celui de la Tabaski, le mercredi 22 pour le Sénégal et les pays situés dans la même zone de première visibilité . Répétons qu’à notre humble avis, il n’est pas sage de célébrer cette Tabaski dans la dispersion pour ce genre de questions où il n’y a pas consensus. Pour l’argument du genre « la tabaski c’est 3 jours », il faut faire attention : cela fait référence au caractère autorisé « machru ‘ » de pratiquer l’immolation d’une bête (si on n’a pas pu le 10e jour), le 11e, le 12e et le 13e. Cela ne concerne pas l’accomplissement de la prière communautaire prescrite au 10e jour ! Voilà qu’on va chercher ce genre d’arguments au lieu de poser les problèmes de fond et leur trouver des réponses pertinentes et durables.

Ahmadou Makhtar Kanté
Imam, écrivain et conférencier
amakante@gmail.com
Fait à Dakar le 18/08/2018 – Zul Hijja 1439H

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